TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_1907977_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours du 23 avril 2019 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - la lettre du 19 janvier 2022 invitant M. B à confirmer ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, le président de la 5e chambre du tribunal a, par un courrier du 19 janvier 2022 présenté le 24 janvier suivant à l'adresse indiquée dans la requête, invité M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informé de ce qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas depuis confirmé expressément maintenir ses conclusions, ni d'ailleurs informé le tribunal d'un changement d'adresse. Dès lors, et même si le courrier de demande de confirmation des conclusions a été retourné au greffe du tribunal revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", M. B est réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023 Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA931 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1907977_20230901
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1907977_20230901