TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1908204_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, complétée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2019, la SCI LE MANSARD-RAINCY-VILLEMOMBLE, représentée par Me Bineteau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 29 mai 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint Denis de lui communiquer l'intégralité des documents administratifs réclamés, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 5 mai 2022, la SCI LE MANSARD-RAINCY-VILLEMOMBLE a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces de dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2022, la SCI LE MANSARD-RAINCY-VILLEMOMBLE a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la société requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier, qui a été présenté le 6 mai 2022 et le 7 mai 2022 à l'adresse figurant dans la requête et a fait l'objet d'un renvoi au greffe du tribunal revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ", est resté sans réponse. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, la SCI LE MANSARD-RAINCY-VILLEMOMBLE est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI LE MANSARD-RAINCY-VILLEMOMBLE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LE MANSARD-RAINCY-VILLEMOMBLE et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022. La présidente de la 9e chambre, J. A La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_1908204_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel