TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_1908244_20230503
- Date
- 3 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2019 et 29 juin 2020, M. A B, représenté par Me Maudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le maire de l'Epine a rejeté son recours formé contre la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le maire de l'Epine a délivré un permis de construire à M. C portant sur l'extension d'une maison individuelle et une surélévation partielle de terrain ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Epine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2020 et le 24 novembre 2020, le maire de l'Epine, agissant en qualité de représentant de la commune de l'Epine, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet de la demande reconventionnelle présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de l'Epine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Epine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de l'Epine et à M. D C. Fait à Nantes, le 3 mai 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA443 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1908244_20230503
CAA6927 septembre 2023
DCA_22LY00048_20230927Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1908244_20230503