TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_1908302_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2019, et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2020 et le 20 septembre 2022, la SCI Soc Equipement Commercial Val d'Europe (Secovalde) doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Serris (Seine-et-Marne), à raison de locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2019 et le 27 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Un mémoire et des pièces ont été produits le 27 septembre 2022 par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, faisant état du dégrèvement sollicité par la requérante. Ce mémoire et ces pièces ont été communiqués à la SCI Secovalde, qui n'a pas présenté d'observations. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 27 octobre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à la SCI Secovalde, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la SCI Secovalde, qui a reçu cette mesure d'instruction le 28 octobre 2022, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Secovalde. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Secovalde et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_1908302_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel