TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1908449_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2019 et le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté sa demande d'allégement de service pour l'année 2019/2020, ainsi que la décision du 17 juin 2019 par lequel le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté le recours gracieux formé contre la décision initiale ; 2°) d'enjoindre au rectorat de réexaminer sa demande d'allégement de service ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, le recteur de l'Académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision du 28 août 2019 postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de l'Académie de Nantes accordé à M. A un allégement de service de quatre heures pour l'année 2019-2020, répondant ainsi à la demande du requérant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : l'Etat versera à M. A la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_1908449_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA