TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1908470_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, la Société Amethyste Real Estate, représentée par Me Clemence, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, d'un montant de 12 437 et 12 761 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 pour des immeubles situés sur le territoire de la ville de Feyzin ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, la direction régionale des finances publique de Rhône-Alpes et du département du Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de l'action en reconnaissance de droits.
Par une lettre du 15 janvier 2020, la Société Amethyste Real Estate a été informée de ce qu'elle était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal administratif de Lyon sous les numéros 1803392 et 1904685 par l'Association des contribuables actifs du Lyonnais (CANOL), a été mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, de confirmer son intention de poursuivre l'instance et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée d'office des conclusions correspondantes.
Par une lettre, enregistrée le 16 janvier 2020, la société requérante a confirmé son intention de poursuivre l'instance.
Par un courrier en date du 15 juillet 2022, la société requérante a été invitée à indiquer, dans le délai de deux mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la Société Amethyste Real Estate déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la Société Amethyste Real Estate est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Société Amethyste Real Estate.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Amethyste Real Estate, à la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, et à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_1908470_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel