TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1908530_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1908530 du 12 mai 2020, le juge des référés a, sur la demande des Hospices civils de Lyon, représentés par Me Coiraton-Demercière, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le bâtiment R de l'hôpital de la Croix-Rousse. Par une ordonnance du 31 juillet 2020, la présidente du tribunal a, sur la demande de M. A B, désigné M. D C en qualité de sapiteur. Par une ordonnance du 5 octobre 2020, la présidente du tribunal a, sur la demande de M. A B, désigné la société Synapse en qualité de sapiteur. Par une ordonnance du 25 novembre 2020, le juge des référés a, sur les demandes des sociétés Citinéa ouvrages résidentiels, Bouygues Bâtiment sud-est, GCC, 2Portzamparc et de M. A B, expert, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée en date du 12 mai 2020 aux sociétés Paralu, Soprema, Socotec Constructions, Axa France Iard, Fläkt Solyvent, Fläkt Woods et Specitech. Par une ordonnance du 11 janvier 2021, le juge des référés a, sur la demande de M. A B, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée en date du 12 mai 2020 à la société Sofaks SP ZOO. Par une ordonnance du 25 mai 2021, la présidente du tribunal a accordé à M. D C, sapiteur, une allocation provisionnelle de 800 euros, à valoir sur le montant des frais d'expertise. Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la présidente du tribunal a accordé à M. A B une première allocation provisionnelle de 5 568 euros, à valoir sur le montant des frais d'expertise. Par une ordonnance du 14 janvier 2022, la présidente du tribunal a accordé à M. A B une deuxième allocation provisionnelle de 2 256 euros, à valoir sur le montant des frais d'expertise. Par une ordonnance du 15 avril 2022, la présidente du tribunal a accordé à M. A B une troisième allocation provisionnelle de 24 540 euros, à valoir sur le montant des frais d'expertise. Par un courrier, enregistré le 8 juin 2022, M. A B, expert, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 12 mai 2020 se déroulent contradictoirement en présence de la société SMAC et de son assureur la société SMABTP. Il soutient que, lors de la dernière réunion d'expertise consacrée aux infiltrations, les questionnements ont porté sur les fuites du bardage et de la toiture et, au regard de la fuite constatée, il apparait nécessaire d'appeler dans la cause la société SMAC. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, la société SMAC, représentée par Me Bourgeois, formule toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. La demande a été régulièrement communiquée aux Hospices civils de Lyon et aux sociétés 2Portzamparc, ATEC, MAF, Setec Bâtiment, Citinéa Ouvrages résidentiels, SMA, Bouygues Bâtiment Sud Est, Eiffage Thermie Méditerranée, Allianz Iard, GCC, Swisslog France, Axa France Iard, Cegelec Tertiaire Ile de France, Sofaks SP ZOO, Paralu, Soprema, Socotec Constructions, Fläkt Solyvent, Fläkt Woods, Specitech et SMABTP qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 1908530 du 12 mai 2020, le juge des référés a, sur la demande des Hospices civils de Lyon, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant le bâtiment R de l'hôpital de la Croix-Rousse, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de l'expert, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue, d'une part, à la société SMAC au motif que sa responsabilité est susceptible d'être engagée en raison de sa participation aux travaux et, d'autre part, à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SMAC. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise aux sociétés SMAC et SMABTP. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 12 mai 2020 susvisée sont étendues aux sociétés SMAC et SMABTP, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux Hospices civils de Lyon, aux sociétés 2Portzamparc, ATEC, MAF, Setec Bâtiment, Citinéa Ouvrages résidentiels, SMA, Bouygues Bâtiment Sud Est, Eiffage Thermie Méditerranée, Allianz Iard, GCC, Swisslog France, Axa France Iard, Cegelec Tertiaire Ile de France, Sofaks SP ZOO, Paralu, Soprema, Socotec Constructions, Fläkt Solyvent, Fläkt Woods, Specitech, SMAC et SMABTP, à M. D C et à M A B. Fait à Lyon, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, C. E La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_1908530_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA