TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1908564_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le préfet a décidé d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de de naturalisation de M. A au motif que le requérant a séjourné de manière irrégulière en France de 2013 à 2017, et qu'il a fait l'objet d'une procédure n°2017-8778 pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il est entré en France en 2012, muni d'une carte de séjour italienne en cours de validité, qu'il a par la suite été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il a contracté un pacte civil de solidarité avec sa compagne en 2016 et qu'ils ont eu un enfant, né en 2017, qu'il a déclaré ses revenus auprès des services des impôts sur la période en question, et qu'il a expliqué, par voie écrite, aux services préfectoraux de Nanterre les raisons pour lesquelles il avait été amené à conduire un véhicule sans permis de conduire. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement les motifs retenus par le ministre de l'intérieur, notamment le fait qu'il n'a obtenu son premier titre de séjour que le 21 juin 2017, alors qu'il a atteint sa majorité en 2013. Il en va de même de la conduite d'un véhicule sans permis. Ainsi, ces moyens, qui sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, sont ainsi inopérants et se limitent à de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 juillet 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_1908564_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel