TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_1908704_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2019, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Cloëz et Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°593 en date du 23 mai 2019 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 13 001 19J0100 tacitement obtenue le 4 mars 2019 portant sur la réalisation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur les parcelles cadastrées section OR n° 0009 et 0130 sise 165 chemin de la Bastide Rouge sur la commune d'Aix-en-Provence, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, la commune d'Aix-en-Provence représentée par Me Andreani, conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 4 mars 2022, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 5 octobre 2020, devenu définitif, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société SFR sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société française du radiotéléphone. Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence versera à la société française du radiotéléphone la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société française du radiotéléphone et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 09/12/2022. Le président de la 4ème chambre, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_1908704_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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