TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_1908887_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 16 octobre 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la requête n° 1812771 de la société Allianz Iard. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2018 et 29 mars 2021, la société Allianz Iard, représentée par Me Verdon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de se déclarer incompétent pour connaître de la légalité du titre de recettes n°773 émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales à son encontre ou, subsidiairement, d'annuler ce titre de recettes ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors que la créance fondant le titre de recettes est de nature privée, s'agissant d'un contrat d'assurance conclu entre le Centre de transfusion sanguine d'Arles et la société Allianz Iard; - il n'est pas motivé, faute d'indiquer les bases de liquidation de la créance ; - la créance fondant le titre de recettes n'est pas certaine, liquide et exigible ; - la créance fondant le titre de recettes est prescrite ; - l'ONIAM ne démontre pas l'origine transfusionnelle de la contamination de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Allianz Iard soit condamnée à lui rembourser la somme de 145 906,01 euros versée par l'ONIAM aux consorts A avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018 qui seront capitalisés à compter du 15 décembre 2019, à la condamnation de la société Allianz Iard à lui verser une somme de 839,65 euros au titre des frais d'expertise engagés, à ce que le jugement soit déclaré commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le juge administratif est compétent dès lors que le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; - les moyens soulevés par la société Allianz Iard ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / () Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ". 2. L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Etablissement français du sang. Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et de l'article 29 du code des marchés publics, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative. 3. La juridiction compétente pour connaître de l'action en garantie formée par l'ONIAM sur le fondement de ces dispositions l'est également pour connaître de l'opposition formée par l'assureur contre le titre exécutoire émis par l'office, lorsque celui-ci a choisi cette voie pour procéder au recouvrement de sa créance. 4. Les litiges relatifs aux marchés publics passés en application du code des marchés publics relèvent de la compétence des juridictions administratives. L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier détermine cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux qui ont été portés devant le juge judiciaire avant cette date. Par ailleurs, le décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services a soumis pour la première fois les marchés publics ayant pour objet des services d'assurances aux règles du code des marchés publics. 5. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire attaqué est fondé sur des contrats d'assurance conclus entre la société Compagnie d'assurance Rhin et Moselle, aux droits et obligations de laquelle vient la société requérante, et, d'une part, l'ancien centre de transfusion sanguine d'Arles, qui a pris effet le 22 mai 1984 soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 février 1998. Ainsi, ces contrats ne peuvent avoir le caractère de contrats passés en application du code des marchés publics. Par suite, l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ne leur a pas donné la nature de contrat administratif. En outre, il résulte de l'instruction que ces contrats ne comportent pas de clause exorbitante du droit commun et n'ont pas pour objet de faire participer l'assureur au service public. 6. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est compétente pour connaître ni de l'opposition formée par l'assureur à l'encontre du titre exécutoire émis par l'ONIAM aux fins de recouvrer des sommes versées à des victimes de contamination transfusionnelle ni de l'action en garantie formée par l'ONIAM à titre reconventionnel sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Allianz Iard et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Allianz Iard la somme demandée par l'ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Allianz Iard, ainsi que les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de la requérante, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Iard et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Marseille, le 16 février 2024 La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_1908887_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel