TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1908889_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2019 et le 30 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Régent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique, délivrant à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable du 4 mars 2019 au 3 mars 2020, a, ce faisant, refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, tout d'abord, délivré à Mme A, ressortissante béninoise née en 1990, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2021 et, ensuite, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 4 mars 2021 au 3 mars 2025. Dans ces conditions et eu égard, tant aux droits ouverts par de tels titres de séjour, en particulier une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, droits qui ne sont pas moindres que ceux ouverts par une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", qu'à la circonstance qu'il ressort clairement de la lettre de Mme A du 12 janvier 2019 qu'elle souhaitait un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de la possibilité d'exercer une activité salariée ouverte par une telle autorisation, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision implicite dont la requérante allègue l'existence par laquelle il aurait refusé de lui délivrer une carte séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", laquelle décision n'a reçu aucune exécution. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, où il ne ressort pas du dossier que le choix du préfet de délivrer en 2019 à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " de préférence à la carte " vie privée et familiale " qu'elle avait demandée aurait été illégal, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 juillet 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_1908889_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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