TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_1909177_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2019, M. B, représenté par Me Serée de Roch, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête compte tenu d'un dégrèvement intégral prononcé le 12 juillet 2019, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 juillet 2019, antérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents avait prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions litigieuses. Par suite, ainsi d'ailleurs que le relève l'administration dans son mémoire en défense, les conclusions à fin de décharge sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, que celles fondées sur l'article
R. 761-1 du même code, faute de dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 août 2022.
Le président de la 10ème chambre,
signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_1909177_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel