TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1909393_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2019 et 6 mai 2020, Mme C B épouse A, représentée par Me Jancou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension ; 2°) d'enjoindre à l'État de lui attribuer une pension militaire d'invalidité dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 26 juin 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 8 février 2023, la requérante a été avertie, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois elle serait réputée s'en être désisté. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2023, la requérante a entendu maintenir ses conclusions. Par une décision du 20 décembre 2029 Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 8 février 2023, dont son avocat a accusé réception le 13 février 2023 et qui est donc réputé en avoir reçu notification le 10 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête le 10 mars 2023. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement intervenu antérieurement au maintien des conclusions le 11 mars 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre des armées. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1909393_20230321