TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1909487_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2019 et le 19 juin 2022, M. A C et Mme D B épouse C, représentés par Me Guillou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique (DRFIP), agissant en qualité de comptable exécuteur des décisions de la Caisse des dépôts et consignations, a rejeté leur demande de remboursement de sommes consignées en leur nom ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique de leur rembourser l'intégralité des sommes consignées en leur nom ; 3°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 février et 29 juillet 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier : " La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature () prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative ". 3. La requête présentée par M. et Mme C tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté leur demande de remboursement de sommes consignées en leur nom. Il est constant que ces sommes ont été consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 21 octobre 1999 pour un montant de 58 525,88 euros, à la suite de la vente de biens immobiliers grevés de charges. Or, la consignation du prix de vente de biens immobiliers s'inscrit dans une procédure de saisie immobilière et n'est pas détachable du paiement du prix de la vente des biens immobiliers. La consignation trouve ainsi sa cause dans des obligations de droit privé. Les litiges nés des conditions d'un paiement qui trouve sa cause dans des obligations de droit privé ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif. Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé. Dès lors, la requête de M. et Mme C, qui est présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B épouse C et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_1909487_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel