TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1909763_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2019, M. B A, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 7 janvier 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans les quinze jours de la notification du jugement à rendre et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer la demande, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 janvier 2020 au 16 janvier 2021, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 janvier 2021 au 16 janvier 2023. Il en résulte que les conclusions dirigées contre le refus du préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour et tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer ce titre sont, désormais, sans objet. 3. En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 93 de son décret d'application du 28 décembre 2020, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ifrah de la somme de 500 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Ifrah la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-5647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Ifrah. Fait à Nantes, le 8 juillet 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_1909763_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA