TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1909795_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 9 septembre 2019 et 9 janvier 2023, le fonds MFS Series Trust X - MFS International Value Fund, représenté par Me Schneider, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions de rejet implicite de la direction des impôts des non-résidents en date des 19 décembre 2016, 5 décembre 2017 et 5 décembre 2018 ; 2°) de prononcer le remboursement des retenues à la source, prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours des années 2015, 2016 et 2017; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er décembre 2022 et 23 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source en cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 23 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en cause. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête du fonds MFS Series Trust X - MFS International Value Fund. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds MFS Series Trust X - MFS International Value Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 30 mars 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_1909795_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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