TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_1909836_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, M. B C et Mme A C, représentés par Me Pécheul, demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le maire de Blaison Saint-Sulpice a prononcé la non-opposition à la déclaration préalable accordée à UPR Ouest Orange en vue de la pose d'un pylône de télécommunication.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2021, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge de M. et Mme C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la commune de Blaison Saint-Sulpice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 10 mai 2023, M. et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme C ont été invités, par un courrier du tribunal qui a été adressé à leur avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 10 mai 2023 et lu le 11 mai 2023, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C, à la commune de Blaison Saint-Sulpice et à la société Orange.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_1909836_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel