TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1910070_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat, en réparation des fautes commises, à lui verser d'une part, la somme de 876,49 euros et, d'autre part, pour la période postérieure à l'envoi de sa demande indemnitaire préalable, la différence entre le montant de la pension qu'elle percevait avant le 24 avril 2019 et la pension qu'elle percevra réellement, et ce pour un montant d'au moins 876,49 euros par trimestre jusqu'à régularisation complète de sa situation ; 2°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de la réception par l'administration de la demande préalable, et ce jusqu'à parfaite exécution de la décision, et que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de rétablir la pension telle qu'elle la percevait avant le 24 avril 2019, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_1910070_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel