TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_1910195_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019, l'Union gestionnaire clinique mutualiste de l'Estuaire, représentée par Me Badin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 162 649 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 février 2018 par lequel la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publiques ont fixé, pour l'année 2018, les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le Conseil d'Etat a rejeté dans un arrêt du 8 novembre 2019 les recours dirigés contre le décret du 23 février 2018 et l'arrêté du 28 février 2018. La procédure a été communiquée au ministre de l'action et des comptes publiques, qui n'a pas produit d'écriture. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 17 octobre 2023, l'Union gestionnaire clinique mutualiste de l'Estuaire a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'Union gestionnaire clinique mutualiste de l'Estuaire a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 17 octobre 2023 et lu le 20 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'Union gestionnaire clinique mutualiste de l'Estuaire doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Union gestionnaire clinique mutualiste de l'Estuaire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union gestionnaire clinique mutualiste de l'Estuaire, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l'action et des comptes publics. Fait à Nantes, le 7 décembre 2023. La présidente, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_1910195_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel