TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_1910224_20230209
- Date
- 9 février 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle la cheffe du service départemental de nuit de la direction départementale de la sécurité publique du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique du Val-d'Oise de retirer cette notation de son dossier. Il soutient que : - il a subi des pressions de sa hiérarchie, qui a méconnu les recommandations du c) du guide de l'entretien professionnel des corps actif de la police nationale, qui l'a contacté par courriel pour que se tienne rapidement son entretien d'évaluation, alors pourtant qu'il était en arrêt de travail pour raisons de santé et dans l'impossibilité de se déplacer ; - il s'est vu fixer des objectifs impossibles à atteindre qui l'ont poussé à la faute et ont entraîné la baisse subséquente de sa notation annuelle, qui n'est pas fondée sur des critères objectifs ; - il a subi de la part de sa hiérarchie, qui s'est affranchie des règles établies par le code pénal, un acharnement et une volonté de lui nuire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, le directeur départemental de la sécurité publique du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, le ministre de l'intérieur informe le tribunal qu'il n'est pas compétent pour défendre à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, brigadier affecté au service départemental de nuit de la direction départementale de la sécurité publique du Val-d'Oise du 12 octobre 2018 au 14 juillet 2019, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle la cheffe de ce service a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. Aux termes de l'article 16 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : / Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; / Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu proposer un entretien d'évaluation, auquel il ne s'est pas rendu en raison de son arrêt maladie, pour qu'il puisse être procédé à son évaluation de l'année 2019 en sa présence. A cet égard, sa hiérarchie, qui n'a pas souhaité se livrer à une évaluation des compétences de M. A sans qu'il puisse être entendu, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 16 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995. Si M. A soutient en revanche que sa hiérarchie s'est affranchie des prévisions du guide de l'entretien professionnel des corps actif de la police nationale, s'agissant notamment des modalités de sa convocation en entretien, des conditions dans lesquelles son évaluation a finalement eu lieu, c'est-à-dire sans qu'il fût convoqué à un second entretien, et des modalités de rédaction du compte rendu d'évaluation en son absence, un tel moyen est inopérant dès lors que ce guide ne contient aucune ligne directrice invocable devant le juge de l'excès de pouvoir. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hiérarchie de M. A, qui a pris acte du prolongement de son arrêt maladie jusqu'au 30 avril 2019, a considéré qu'il aurait refusé de se rendre en entretien pour des motifs étrangers à son état de santé. Le moyen tiré du vice dont serait entachée la procédure d'évaluation suivie doit donc être écarté comme étant manifestement infondé. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la notation en litige est la première au titre de laquelle M. A a été évalué en qualité de brigadier et comme participant, de ce fait, à des fonctions d'encadrement. S'agissant des objectifs fixés, il ressort des pièces du dossier, notamment de son compte rendu d'évaluation portant sur l'année 2018, que M. A y a consentis en toute connaissance de cause. Le moyen tiré de ce qu'il s'est vu fixer des objectifs impossibles à atteindre qui l'ont poussé à la faute et ont entraîné la baisse subséquente de sa notation annuelle, dont M. A soutient qu'elle n'est pas fondée sur des critères objectifs, doit donc être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. Enfin, si M. A soutient qu'il a subi des pressions de la part de sa hiérarchie, qui se serait affranchie des règles établies par le code pénal, ainsi qu'un acharnement et une volonté de lui nuire, de tels moyens, alors que le niveau 5 correspond à une notation favorable réservée aux bons éléments et qu'il n'est pas anormal d'avoir des marges de progression lors d'une prise de grade, ne sont également assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 7. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés, ou seulement assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental de la sécurité publique du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 9 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA959 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1910224_20230209
CAA5922 février 2024
DCA_23DA00250_20240222Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1910224_20230209