TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1910390_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2019, Mme B A, représentée par Me L'Hélias, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour, dans la même condition de délai, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, selon la même condition, et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2021, Mme B A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle s'est vue délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour de dix ans en qualité de parent d'enfant protégé, puis une carte de résident d'une durée de dix ans. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2021, le préfet de la Mayenne prend acte des conclusions de la requérante. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 15 juillet 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Mayenne a délivré à Mme A la carte de résident qu'elle sollicitait en qualité d'ascendant de réfugié. Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Mayenne et à Me Éric L'Hélias. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 juillet 2022
ORTA_1910390_20220720TA448 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1910390_20220908
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_1910390_20220908
Données disponibles
- Texte intégral