TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1910536_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2019, le 13 octobre 2020 et le 4 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de constater l'inexécution du jugement en date du 20 novembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-634 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il incombe au représentant de l'État dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2, dès qu'elle est due pour une période de six mois, sans l'intervention du juge. Lorsque le représentant de l'État estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. 3. Par un jugement n°1909354 du 20 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de céans a, sur la demande de Mme B, enjoint au préfet du Nord d'attribuer à l'intéressée un hébergement répondant à ses besoins avant le 9 décembre 2019, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, d'un montant de 25 euros par jour de retard à compter du 9 décembre 2019. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartient au préfet de verser l'astreinte au fonds précité par période de six mois tant que l'injonction d'hébergement n'est pas exécutée, sans que le juge n'ait à intervenir. Mme B n'est, dès lors, manifestement pas recevable à demander au juge administratif de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement précité du 20 novembre 2019. 4. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°1910536
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1910536_20220927
TA7722 décembre 2022
DTA_1910536_20221222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_1910536_20220927
Données disponibles
- Texte intégral