TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1910561_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 décembre 2019, le 16 décembre 2019, et le 4 février 2020, M. A D et Mme B D, représentés par Me Delclos, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 021 19 H0025 en date du 13 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Carry-Le-Rouet a délivré à M. E C un permis de construire régularisant un auvent, et autorisant la démolition d'un abri de jardin et la création d'un pool-house sur une parcelle cadastrée AW 26 située 23 avenue René Cassin à Carry-Le-Rouet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carry-Le-Rouet la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, la commune de Carry-Le-Rouet, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 6 septembre 2022, M. et Mme D ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions".
3. M. et Mme D ont été invités par lettre dématérisalisée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions par une demande du 6 septembre 2022, dans le delai d'un mois. En l'absence de réponse dans le délai prévu, les requérants ne s'étant plus reconnectés sur leur compte télérecours, ils doivent être réputés comme s'étant désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Carry-le-Rouet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carry-le-Rouet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B D, à la commune de Carry-Le-Rouet et à M. E C.
Fait à Marseille, le 17 novembre 202Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1910561_20221117