TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1910568_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2019, le 29 décembre 2020 et le 27 janvier 2022, les associations France Nature Environnement Pays de la Loire (FNE Pays de la Loire), France Nature Environnement Vendée (FNE Vendée), Comité pour la protection de la nature et des sites (CPNS) et Surfrider Foundation Europe demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de la Vendée a, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, autorisé la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à aménager et exploiter un port de plaisance et ses aménagements connexes au lieudit la Normandelière à Brétignolles-sur-Mer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ". Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 () ". Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / () ". Aux termes de l'article L. 181-17 de ce code : " Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". 4. Il appartient au juge de plein contentieux de l'autorisation environnementale de se prononcer sur les droits conférés au bénéficiaire d'une telle autorisation et les obligations mises à sa charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'autorisation environnementale attaquée est rapportée ou abrogée par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi et ce, alors même que cette autorisation environnementale aurait reçu un commencement d'exécution. 5. Par l'arrêté attaqué du 16 juillet 2019, le préfet de la Vendée a, au titre de la police spéciale de l'eau et des milieux aquatiques et marins, délivré à la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie une autorisation environnementale à l'effet d'aménager et d'exploiter un port de plaisance et ses aménagements connexes au lieudit la Normandelière, à Brétignolles-sur-Mer. 6. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de la Vendée a abrogé l'arrêté attaqué du 16 juillet 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019 sont, désormais, sans objet devant le juge, de pleine juridiction, de cette autorisation environnementale. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 16 juillet 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Pays de la Loire, à l'association France Nature Environnement Vendée, à l'association Comité pour la protection de la nature et des sites, à l'asssociation Surfrider Foundation Europe, au préfet de la Vendée et à la communauté d'agglomération Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération. Fait à Nantes, le 1er juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_1910568_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel