TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1910594_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Ibanez, demande au tribunal :: 1°) d'annuler l'arrêté numéro PC 1302819B0052 du 27 juin 2019 par lequel le directeur général des services de la commune de La Ciotat a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 27 octobre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Ciotat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la commune de La Ciotat, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, M. A, représenté par Me Ibanez, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Ciotat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Ciotat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de La Ciotat. Fait à Marseille, le 22 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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TA1322 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1910594_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1910594_20221122