TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_1910798_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 octobre 2019, 5 mai 2022, 23 juin 2023 et 17 novembre 2023, la société The Capital Group Compagnies Inc, agissant pour le compte du fonds American Funds Insurance Series International Fund, représentée par le cabinet Arsene, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la restitution des retenues à la source, prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2021, 18 avril 2023, 8 août 2023 et 22 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il résulte de l'instruction que par deux décisions du 8 août 2023 et du 22 novembre 2023, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société The Capital Group Compagnies Inc, agissant pour le compte du fonds American Funds Insurance Series International Fund. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société The Capital Group Compagnies Inc, agissant pour le compte du fonds American Funds Insurance Series International Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 15 janvier 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_1910798_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA