TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1911260_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1911260/6-3 du 24 juin 2021 par lequel le tribunal a notamment condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser les sommes de 31 493 euros en réparation des préjudices subis, de 5 620 euros au titre des frais d'expertise et de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Sur la demande d'exécution du jugement n° 1911260/6-3 du 24 juin 2021 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er - () II. Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : " En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ". L'article R. 6145-42 de ce code dispose : " Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ". Aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique : " L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section ". Selon l'article R. 6145-28 de ce même code : " sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de santé ". 4. Les dispositions précitées permettent au requérant d'obtenir, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, le mandatement d'office des sommes que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à lui verser, en exécution du jugement n° 1911260/6-3 du 24 juin 2021, passé en force de chose jugée, et qui lui resteraient dues. 5. M. B ne produit aucune pièce justifiant qu'il aurait saisi le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France d'une demande d'un tel mandatement. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'exécution qui sont manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°1911260/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_1911260_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel