TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_1911463_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, la société Regnault Mobilités, représentée par Me Pichon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 juillet 2019 et 28 octobre 2019 émises par le département de Seine-et-Marne à son encontre ; 2°) de la décharger des pénalités appliquées par le département de Seine-et-Marne par les décisions du 31 juillet 2019 et du 28 octobre 2019 ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Bardon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante au versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 17 mars 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le même jour, la société Regnault Mobilités n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Seine-et-Marne tendant à la condamnation de la société requérante au versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Regnault Mobilités. Article 2 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Regnault Mobilités et au département de Seine-et-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_1911463_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel