TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1911545_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2019 et 3 mai 2022, la SELARL Jérôme Allais venant aux droits de la société LHC Les Lions, représentée par Me Braillard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2019 de la commission fédérale d'appel de la Fédération française de hockey sur glace invalidant sa participation au championnat 2019-2020 de Synerglace Ligue Magnus et les décisions du 9 août 2019 et du 10 septembre du bureau directeur de ladite fédération l'informant qu'elle évoluera en Division 3 lors de la saison 2019-2020 ; 2°) d'enjoindre à la Fédération française de hockey sur glace de la réintégrer en Synerglace Ligue Magnus pour la saison 2020-2021 ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de Hockey sur glace la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention enregistrée le 23 septembre 2019, le comité national olympique et sportif français a produit la proposition de conciliation conformément aux dispositions de l'article R. 141-24 du code du sport. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2022, 8 et 20 juin 2022 la Fédération française de hockey-sur-glace, représentée par Me Peyrelevade, conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 5 septembre 2022, la SELARL Allais a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 5 septembre 2022 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le jour même. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SELARL Allais es qualité de liquidateur judiciaire de la société LHC Les Lions est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SELARL Allais. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Jérôme Allais es qualité de liquidateur judiciaire de la société LHC Les Lions, au comité national olympique et sportif français et à la Fédération française de hockey sur glace. Fait à Cergy, le 20 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_1911545_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel