TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1911573_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2019 et 21 janvier 2022, la société AMERICAN CENTURY VARIABLE PORTFOLIOS INC.- VP VALUE FUND, représentée par Me Schneider, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2014, à hauteur de 94 846,42 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 7 décembre 2021 et 6 mai 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du 6 mai 2022, une restitution à concurrence de la somme en litige de 94 846,42 euros a été accordée à la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 6 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, accompagnée des intérêts moratoires, de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre de l'année 2014, pour un montant de 94 846,42 euros. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société AMERICAN CENTURY VARIABLE PORTFOLIOS INC.- VP VALUE FUND. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMERICAN CENTURY VARIABLE PORTFOLIOS INC.- VP VALUE FUND et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_1911573_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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