TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_1911621_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2019 et 5 octobre 2022, la société PRINCIPAL FUNDS, INC. - SYSTEMATEX INTERNATIONAL FUND, représentée par Me Schneider, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de 52 434,39 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme en litige de 51 436,93 euros a été accordée à la société requérante. Par un courrier du 10 février 2023, la société PRINCIPAL FUNDS, INC. - SYSTEMATEX INTERNATIONAL FUND a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 10 février 2023 à la société PRINCIPAL FUNDS, INC. - SYSTEMATEX INTERNATIONAL FUND par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le jour même par le conseil de la société requérante, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société PRINCIPAL FUNDS, INC. - SYSTEMATEX INTERNATIONAL FUND est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société PRINCIPAL FUNDS, INC. - SYSTEMATEX INTERNATIONAL FUND. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRINCIPAL FUNDS, INC. - SYSTEMATEX INTERNATIONAL FUND et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 20 octobre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_1911621_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel