TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1912034_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1904278 du 25 septembre 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer à Mme C un logement tenant compte de ses besoins et capacités et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er décembre 2019. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de prononcer un non-lieu à verser l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme C. Il soutient que Mme C a été relogée le 10 juin 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Par lettre recommandée en date du 24 juin 2021, le tribunal a mis en demeure Mme C de présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations sur le mémoire du préfet des Hauts-de-Seine Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme C est relogée depuis le 10 juin 2021 dans un logement situé à Montrouge. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 25 septembre 2019 à la date du 10 juin 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er décembre 2019 au 10 juin 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 3 600 euros (trois mille six cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds. O R D O N N E : Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 600 euros (trois mille six cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1904278 du 25 septembre 2019, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Cergy-Pontoise, le 7 juillet 2022. Le premier vice-président Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA957 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1912034_20220707