TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1912891_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°1810153 du 11 octobre 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 octobre 2018 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présentée pour la société Axa France IARD. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 août 2020, la société Axa France IARD représentée par Me Hascoet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de se déclarer incompétent pour statuer sur sa requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le titre de recettes n°2018-764 émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 12 juillet 2018 pour un montant de 37 095, 13 euros et de débouter l'ONIAM de toutes les demandes formulées à son encontre ; 3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'ONIAM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2020 et les 3 et 5 octobre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal : 1°) à titre reconventionnel, de condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 37 095,13 euros, en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018 et de leur capitalisation ; 2°) de condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 350 euros en remboursement des frais d'expertise ; 3°) d'appeler à la cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Réunion ; 4°) de mettre à la charge de la société Axa France IARD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - le décret n°98-111 du 27 février 1998 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale a émis le 12 juillet 2018 un avis de sommes à payer n°2018-764 d'un montant de 37 095,13 euros à l'encontre de la société Axa France IARD correspondant à des sommes versées en indemnisation des préjudices consécutifs à la contamination de Mme B le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion intervenue le 21 mai 1981. 3. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / () Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ". 4. L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Etablissement français du sang. Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative. 5. La juridiction compétente pour connaître de l'action en garantie formée par l'ONIAM sur le fondement de ces dispositions l'est également pour connaître de l'opposition formée par l'assureur contre le titre exécutoire émis par l'office, lorsque celui-ci a choisi cette voie pour procéder au recouvrement de sa créance. 6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire attaqué est fondé sur un contrat d'assurance conclu entre l'Union des assurances de Paris et l'ancien centre départemental de transfusion sanguine d'Asnières le 23 avril 1981. Ainsi, à supposer que le centre départemental de transfusion sanguine d'Asnières, qui a fourni les produits sanguins à l'origine de la contamination transfusionnelle de Mme A, fût une personne publique, ce contrat ne peut être un contrat administratif par détermination de la loi en application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 27 février 1998 et de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001. En outre, il résulte de l'instruction que ce contrat n'a pas pour objet de faire participer l'assureur à l'exécution d'un service public et ne comporte aucune clause qui implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 7. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître de l'opposition formée par la société Axa France IARD à l'encontre du titre exécutoire émis par l'ONIAM aux fins de recouvrer des sommes versées à Mme A. La requête doit par conséquent être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la société Axa France IARD est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France IARD et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Cergy, le 13 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_1912891_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel