TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1912946_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. E une ordonnance n°1811824 du 11 octobre 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présentée pour la société Axa France IARD. E cette requête, enregistrée sous le numéro 1912946 et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2020, la société Axa France IARD, représentée E Me Zandotti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les titres de recettes nos 2018-961, 2018-2269 et 2019-121 émis E l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les 25 juillet 2018, 5 novembre 2018 et 11 février 2019 pour un montant total de 153 602, 45 euros et de débouter l'ONIAM de toutes les demandes formulées à son encontre ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'ONIAM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. E deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 28 octobre 2020, l'ONIAM, représenté E Me Ravaut, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal : 1°) d'ordonner la jonction des instances nos 1912946 et 2001380 ; 2°) de condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 153 602,45 euros, en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. E une requête et un mémoire enregistrés les 4 février et 7 septembre 2020, la société Axa France IARD, représentée E Me Zandotti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les titres de recettes nos 2018-961, 2018-2269 et 2019-121 émis E l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les 25 juillet 2018, 5 novembre 2018 et 11 février 2019 pour un montant total de 153 602,45 euros et de débouter l'ONIAM de toutes les demandes formulées à son encontre ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'ONIAM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. E deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 28 octobre 2020, l'ONIAM, représenté E Me Ravaut, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal : 1°) d'ordonner la jonction des instances nos 1912946 et 2001380 ; 2°) de condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 153 602, 45 euros, en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - le décret n°98-111 du 27 février 1998 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, E ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ". 2. Les deux requêtes susvisées portent sur les mêmes ordres exécutoires de recouvrement. Il y a lieu de les joindre pour statuer E une seule ordonnance. 3. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale (ONIAM) a émis le 25 juillet 2018 un avis de sommes à payer n°2018-961 d'un montant de 49 994,99 euros à l'encontre de la société Axa France correspondant à des sommes versées en indemnisation des préjudices consécutifs à la contamination de M. D C E le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion intervenue lors de son hospitalisation du 30 novembre 1982 au 3 janvier 1983. L'ONIAM a également émis le 5 novembre 2018 un avis de sommes à payer n°2018-2269 d'un montant de 17 000 euros à l'encontre de la société Axa France correspondant à des sommes versées à Mme B et Asmae C, sœurs de M. C, en leur qualité de victimes indirectes, en indemnisation de préjudices consécutifs à la contamination de M. D C à l'hépatite C et à son décès. L'ONIAM a émis le 11 février 2019 un dernier avis de sommes à payer n°2019-121 d'un montant de 86 607,46 euros à l'encontre de la société Axa France correspondant à des sommes versées à M. D C en indemnisation de ses préjudices consécutifs à la contamination susmentionnée et à Mme A, épouse de M. C, en sa qualité de victime indirecte, en indemnisation de ses préjudices propres suite à la contamination de son époux à l'hépatite C et à son décès. 4. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination E le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée E une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale E l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / () Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées E les assureurs des structures reprises E l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi E la victime soit ou non imputable à une faute ". 5. L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM E l'article L. 1221-14 du code de la santé publique doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise E l'Etablissement français du sang. Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative. 6. La juridiction compétente pour connaître de l'action en garantie formée E l'ONIAM sur le fondement de ces dispositions l'est également pour connaître de l'opposition formée E l'assureur contre le titre exécutoire émis E l'office, lorsque celui-ci a choisi cette voie pour procéder au recouvrement de sa créance. 7. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires attaqués sont fondés sur un contrat d'assurance conclu entre l'Union des assurances de Paris et l'ancien centre départemental de transfusion sanguine d'Asnières le 23 avril 1981. Ainsi, à supposer que le centre départemental de transfusion sanguine d'Asnières, qui a fourni les produits sanguins à l'origine de la contamination transfusionnelle de M. C, fût une personne publique, ce contrat ne peut être un contrat administratif E détermination de la loi en application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 27 février 1998 et de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001. En outre, il résulte de l'instruction que ce contrat n'a pas pour objet de faire participer l'assureur à l'exécution d'un service public et ne comporte aucune clause qui implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 8. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître de l'opposition formée E la société Axa France IARD à l'encontre des titres exécutoires émis E l'ONIAM aux fins de recouvrer les sommes versées à M. C, à Mmes B et Asmae C, ses sœurs, et à Mme A, son épouse. Les requêtes enregistrées sous les numéros 1912946 et 2001380 doivent E conséquent être rejetées en toutes leurs conclusions en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées E la société Axa France IARD et enregistrées sous les numéros 1912946 et 2001380 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France IARD et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Cergy, le 13 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2001380
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_1912946_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel