TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1912987_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le directeur de l'établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le directeur de la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a rejeté la demande de Mme A tendant à la révision de sa pension afin que ses enfants soient pris en compte par le régime général de la sécurité sociale, au motif en faisant notamment valoir qu'une bonification de quatre trimestres par enfant nés avant le 1er janvier 2004 est attribué au fonctionnaire qui justifie d'une interruption d'activité continue de deux mois pour chacun de ses enfants et que cette interruption d'activité doit être intervenue dans le cadre d'un congé maternité, d'adoption, parental, de présence parental ou d'une indisponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que l'attribution de trimestres lui serait plus favorable et que l'application stricte des textes lui semble " injuste dans sa situation et joue de manière très défavorable " pour sa situation et, qu'il serait selon elle, plus juste et équitable de lui faire bénéficier des prestations de la " CARSAT ". Toutefois, ce faisant, elle ne conteste pas les motifs opposés par la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et elle n'invoque la méconnaissance d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe de droit. Il n'appartient pas au tribunal de statuer en équité sur le fond des litiges qui lui sont soumis. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMEIR La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_1912987_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel