TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1913262_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2019, Mme A B, représentée par Me Hounsa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 septembre 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre à l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans un délai de quinze jours suivant la notification de jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 3. Compte tenu de l'état du dossier, Mme A a été invitée par un courrier du tribunal du 16 novembre 2022, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 4. Ce courrier a été adressé à la requérante par l'intermédiaire de son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 16 novembre 2022. En application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, et en l'absence d'accusé de lecture de ce courrier, le requérant est réputé en avoir reçu notification dans un délai de quinze jours à compter de la date de mise à disposition du courrier soit à compter du 16 novembre 2022. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Cergy, le 29 mars 2023. La présidente de 9ème chambre Signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre du travail du Plein emploi et de l'Insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_1913262_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel