TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1913699_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019 sous le numéro 1912524, M. C, représenté par Me Konan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet du recours formé devant le ministre de l'intérieur contre cette décision préfectorale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019 sous le numéro 1913699, M. C, représenté par Me Konan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 mars 2019 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des requêtes. Par des courriers adressés à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 7 avril 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 3. En dépit des demandes qui ont été adressées par la présidente de la formation de jugement au conseil du requérant par le moyen de l'application Télérecours, mises à disposition le 7 avril 2022 à 8 h 04 et réputées reçues deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 précité du code de justice administrative, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de ses requêtes n°s 1912524 et 1913699, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 octobre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 1912524
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_1913699_20221014
Données disponibles
- Texte intégral