TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1913706_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à un ajout de points sur son permis de conduire bien qu'il ait suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un ajout de 4 points sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'ajouter des points au permis de conduire de M. A consécutivement au suivi par ce dernier d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que l'intéressé avait reçu, avant l'accomplissement du stage, une décision du ministre de l'intérieur référencée " 48SI " constatant l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul. 3. Aux termes de de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ". 4. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. Il résulte en revanche de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit en défense, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A a été envoyé à l'intéressé à l'adresse de celui-ci, 107, levée de la Divatte à Saint-Julien-de-Concelles, adresse à laquelle le requérant a déclaré habiter à cette date, et a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli présenté et avisé le 27 juin 2017 " et " pli avisé et non réclamé ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Par ailleurs, les numéros d'identification de l'accusé de réception concordent avec ceux qui figurent sur le relevé d'information intégral de M. A. Dans ces conditions, ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que l'intéressé est réputé avoir reçu notification de la décision " 48 SI " le 27 juin 2017, date de la présentation du pli à son domicile, et avoir bien été avisé de ce que ce pli était en instance au bureau de poste le plus proche. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire doit être regardée comme régulièrement notifiée le 27 juin 2017 et opposable à M. A à cette même date, soit antérieurement aux 16 et 17 septembre 2019, dates auxquelles l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que M. A bénéficie des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route et le préfet était, par suite, tenu de rejeter la demande d'attribution de points. Dès lors, le moyen tiré par M. A de ce que la décision référencée 48 SI n'a été enregistrée par l'administration que le 17 novembre 2019, postérieurement à l'accomplissement de son stage, doit être écarté comme inopérant. 6. La requête de M. A ne contient qu'un moyen inopérant. Le requérant n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens utiles dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel a commencé à courir, en l'espèce, au plus tard à la date de l'introduction de la présente instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation peuvent, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, fm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_1913706_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel