TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_1913728_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, M. B demande la condamnation de Pôle emploi Ile de France en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis à la suite du refus par décision du 7 octobre 2019 de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Par un mémoire enregistré le 12 février 2020, le directeur de Pôle emploi Ile-de France conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions indemnitaires pour irrecevabilité. Il fait valoir que : - il a retiré la décision en litige dès lors qu'il a procédé à l'inscription du requérant sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre 2019 ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et en l'absence de présentation par un avocat en méconnaissance de l'article R. 431-2 du même code. Vu les invitations à régulariser la requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par courrier du tribunal du 23 août 2021 et l'avis de réception de ce courrier signé le 25 août 202 , par courrier du 16 février 2023 puis du 6 juillet 2023 invitant le requérant à produire la décision attaquée ou la demande préalable adressée à l'administration en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et ce, dans le délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête [] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces produites au dossier, et ces éléments ne sont pas contestés, que le directeur de Pôle emploi Ile-de-France a procédé, le 11 février 2020, au retrait, lequel est devenu définitif, de la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le directeur de Pôle emploi Ile-de-France a refusé d'inscrire M. B sur la liste des demandeurs d'emploi. Il n'est pas contesté que M. B a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi avec effet au 1er octobre 2019. Par suite, si le requérant a entendu demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2019, ces conclusions ont perdu leur objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être accueillie. Sur la fin de non-recevoir des conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 5. M. B demande la condamnation de Pôle emploi en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis à la suite de la décision du 7 octobre 2019 refusant de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Toutefois, la requête n'est pas accompagnée de la preuve de la réception par Pôle emploi d'une demande préalable indemnitaire ou de la naissance d'une décision prise à la suite d'une telle demande. Par courrier en date du 6 juillet 2023 envoyé à l'adresse connue du tribunal, par pli recommandé avec accusé de réception, lequel est revenu le 17 juillet 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le requérant a été invité à régulariser sa demande dans le délai de 15 jours. Ce même courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation, sa demande pourrait être rejetée par une " décision du juge, sans convocation à une audience du fait de son " irrecevabilité ". 6. M. B n'a donc répondu ni à la fin de non-recevoir opposée en défense, ni compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, à la demande de régularisation du 6 juillet 2023. Ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste tenant au défaut de liaison du contentieux. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit donc être accueillie. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2019 de Pôle Emploi Ile-de-France. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Pôle Emploi-Ile-de France. Fait à Cergy, le 3 octobre 2023 La présidente de la 9ème chambre, signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°1913728
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_1913728_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA