TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1913877_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019, M. A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, ensemble, la décision du 12 juillet 2019 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision le 12 juillet 2019 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ; Vu l'invitation à régulariser adresser à M. A le 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " et à son article R. 412-1 que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; 2. M. A n'ayant pas produit les décisions attaquées, une demande de régularisation lui demandant la production, dans un délai de quinze jours, des deux décisions litigieuses a été adressée le 26 août 2022 par l'application télérecours à son conseil qui en a pris connaissance le lendemain. Or, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les pièces demandées, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1, du code de justice administrative comme et de la rejeter. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 mars 2023. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 19138772
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_1913877_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel