TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_1914062_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Fontenay-le-Comte a rejeté sa demande indemnitaire préalable formulée au titre du préjudice subi du fait du refus de paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées au profit de la commune ; 2°) condamner la commune de Fontenay-le-Comte à lui verser une somme de 4 338, 24 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées qu'il a effectué, assortie des intérêts moratoires capitalisés calculés à compter du 31 décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la commune de Fontenay-le-Comte, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, a été produit par la commune de Fontenay-le-Comte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme que la commune de Fontenay-le-Comte demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Fontenay-le-Comte au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Fontenay-le-Comte. Fait à Nantes, le 15 septembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_1914062_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel