TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_1914112_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, Mme B A, demande au tribunal d'annuler le titre de pension en date du 13 mai 2019 en tant que celui-ci a pris en compte une durée d'assurance de 146 trimestre et 40 jours. Elle soutient que le titre de pension est entaché d'une erreur en ce qu'il ne retient pas l'ensemble de ses trimestres d'assurance. Par une lettre, enregistrée le 9 septembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sollicite la mise en cause du ministre de l'action et des comptes publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer. Il soutient avoir rapporté le titre de pension contesté par Mme A et avoir émis un nouveau titre de pension le 10 février 2020 retenant une durée d'assurance de 149 trimestres et 40 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'action et des comptes publics a rapporté le titre de pension n° " B 19 026097 K " du 13 mai 2019 reconnaissant à Mme A une durée d'assurance de 146 trimestres et 40 jours, et qu'il a pris le 10 février 2020 un titre de pension n° " B 20 014326 V " lui reconnaissant une durée d'assurance de 149 trimestres et 40 jours. Le titre de pension du 10 février 2020 remplaçant le titre du 13 mai 2019 a, compte tenu de la durée d'assurance qu'il retient, une portée différente de ce dernier. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A dirigées contre le titre de pension du 13 mai 2019 sont devenues sans objet, le titre attaqué ayant disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre chargé des comptes publics. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre chargé des comptes publics, chacun en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_1914112_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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