TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1914132_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Pingon et Me Lutz, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison d'une plus-value de cession immobilière d'un montant de 79 140 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser les impositions litigieuses, assorties des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la décharge sollicitée a été accordée. Par des mémoires en réplique, enregistrés les 16 juillet 2020 et 28 avril 2022, M. B, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de décharge assortie d'intérêts moratoires et maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins de décharge assortie d'intérêts moratoires : 2. Par une décision du 11 juin 2020 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique a procédé au dégrèvement des cotisations en litige. Il est constant que le versement des intérêts moratoires est intervenu le 3 mars 2021. Ces décisions sont devenues définitives. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins de décharge assortie d'intérêts moratoires sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de décharge assortie d'intérêts moratoires. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 septembre 2022. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_1914132_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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