TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1914983_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, Mme A B, représentée par Me Coll, demande au tribunal : 1°) de constater les vices entachant les décisions attaquées et l'absence de justification de l'administration ; 2°) d'annuler d'une part, la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de mutation à l'académie de Rennes, et d'autre part, l'arrêté par lequel l'administration a prononcé les mutations des fonctionnaires pour les postes sur lesquels l'intéressée a fait une demande ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder sa mutation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du recteur de l'académie de Rennes en date du 24 juillet 2019, Mme B a été affectée au collège Henri le Moal de Ploezevet à compter du 1er septembre 2019. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2023, Mme B a déclaré prendre acte du retrait de la décision refusant sa mutation, et se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2023, Mme B a déclaré maintenir sa demande tendant au versement de frais irrépétibles. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au recteur de l'académie de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 2 mars 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_1914983_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel