TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_1915502_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nanterre a transféré le dossier de l'instance introduite par M. D A au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Par cette requête enregistrée le 29 octobre 2019 sous le n° 1915502, M. A, D représenté par Me Khouili, administrateur du cabinet de Me Herry, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2015 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement du 28 mai 2019 le tribunal des pensions de Nanterre a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de déterminer si les infirmités " Asthme bronchique-Toux et expectoration muqueuse matinale -40% ; hypertension artérielle à prédominance distolique -15% +5% " se sont aggravées et préciser si les constatations " de surcharges pondérales " et " d'apnée du sommeil " peuvent constituer des infirmités nouvelles ou engendrer des conséquences sur les infirmités pensionnées et, dans ce cas, préciser lequel de ces facteurs est déterminant dans l'aggravation observée et a désigné le docteur B, en qualité d'expert et le docteur C en qualité de sapiteur. La requête a été communiquée au ministère des armées, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier enregistré le 1er juin 2023, Me Khouili a informé le tribunal du décès de M. A et constate l'extinction de l'instance. Vu l'acte d'état civil enregistré le 1er juin 2023 mentionnant le décès de M. D A survenu le 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. " 2. Le tribunal a été informé du décès de M. A survenu le 27 octobre 2021 par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 1er juin 2023 de Me Khouili, conseil de M. A, lequel a constaté l'extinction de l'instance. A cette date, l'affaire n'apparaît pas en état d'être jugée sans instruction complémentaire. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état de statuer sur la requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée aux ayants droits de M. D A, à Me Khouili et au ministre des armées. Fait à Cergy, le 19 décembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_1915502_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA