TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1915505_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, Mme D B née A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 en conséquence de l'établissement d'une imposition séparée de celle de son époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, comme irrecevable. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2020, M. C B porte à la connaissance du tribunal les éléments relatifs à ses difficultés familiales. Vu : - le code général des impôts et la livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, par un mémoire du 23 septembre 2020, M. C B se borne à relater ses difficultés familiales sans s'associer expressément aux conclusions de la requérante ou du défendeur. Ainsi son intervention n'est pas recevable. 2. En second lieu, il n'est pas contesté, ainsi que le relève l'administration, que Mme A a fait l'objet, au titre des années 2016 et 2017, d'une imposition séparée de celle de son époux, sur la base de ses seuls revenus. Par conséquent, la demande de l'intéressée tendant au bénéfice d'une imposition séparée est dépourvue d'objet et est, pour ce motif, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de M. B n'est pas admise. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B née A, à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République B et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_1915505_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel