TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1915553_20230329
- Date
- 29 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, M. A B, demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 mars 2018 du ministre des armées rejetant sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité. Il soutient que : Une différence d'acuité visuelle de cinq dixième entre les deux yeux ne peut être jugée comme n'entrainant aucune gêne fonctionnelle. Par un mémoire en défense enregistrée le 20 mai 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Il fait valoir que la requête est irrecevable par application combinées des dispositions de l'article R. 731-2 et R.731-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et en tout état de cause en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que cette requête ne comporte aucun moyen en droit et en fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. M. B a été invité, par courrier du tribunal du 6 octobre 2022, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 4. Ce courrier du 6 octobre 2022 lui a été adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception lequel a été signé le 7 octobre 2022. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Cergy le 29 mars 2023. La présidente de 9ème chambre Signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_1915553_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel