TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1919050_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 4 septembre 2019, M. C B, représenté A Me Ory, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite A laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle qu'il a présentée le 12 mars 2019 ;
2°) d'enjoindre aux autorités françaises, en particulier à la ministre des armées et au ministre de l'intérieur, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'une part, en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate et, d'autre part, en enjoignant à la ministre des armés, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa, dans un délai, respectivement, de quarante-huit heures et de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées et au ministre de l'intérieur de prendre en charge les frais de vol dans l'hypothèse de la délivrance d'un visa à l'ambassade de France au Pakistan ;
4°) à titre subsidiaire, enjoindre aux autorités françaises, en particulier à la ministre des armées et au ministre de l'intérieur, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ory de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à titre principal et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 26 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. A une décision du 23 août 2021 devenue définitive la ministre des armées a agréé la demande de protection fonctionnelle de M. B et transmis en conséquence son dossier aux services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères afin qu'un visa d'entrée sur le territoire français lui soit délivré en urgence, ainsi qu'à son épouse et à leurs enfants, A les autorités françaises en Afghanistan, aux fins d'acheminement en France lorsqu'il se présentera à elles sur le site de l'aéroport de Kaboul ou que celles-ci organisent à cette occasion cette délivrance sur le territoire d'un autre Etat où il sera acheminé. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. B sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, A voie de conséquence, eu égard notamment aux modalités d'exécution précisées A la ministre des armées dans son mémoire en défense, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Ory et au ministre des armées.
Fait à Paris le 06 septembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_1919050_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA