TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_1920355_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a rejeté sa demande du 26 mai 2019 tendant à la révision de sa pension. Elle soutient que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a commis une erreur en retenant l'indice brut 432 pour déterminer le montant de sa pension, au lieu de l'indice 444. Par une lettre, enregistrée le 24 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande la mise en cause de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL). Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2020, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme A ne peut se prévaloir de l'indice 444 correspondant à son emploi, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à l'occupation effective de l'emploi pour une durée au moins égale à six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'une part, aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. () ". 3. D'autre part, la disponibilité étant la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite, la période de disponibilité d'un fonctionnaire ne peut être retenue pour la détermination des services pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite. 4. Si Mme A soutient qu'elle est fondée à demander la révision de sa pension, qu'elle estime devoir être calculée sur l'indice brut 444 au lieu de l'indice brut 432 en raison de son avancement de grade intervenu le 1er janvier 2017, elle n'assortit cette allégations d'aucun fait susceptible de venir à son soutien, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été placée en disponibilité du 30 mars 2016 jusqu'à sa radiation des cadres intervenue le 1er mai 2019. Par ailleurs, aucun autre moyen n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en application des dispositions visées ci-dessus du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre chargé des comptes publics et à la caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée pour information à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL). Fait à Paris, le 26 juillet 2023. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_1920355_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel