TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1922405_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019, M. B, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision orale par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'une convocation a été délivrée à l'intéressé pour le 24 décembre 2019 afin de réexaminer sa situation administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B, par décision du 20 novembre 2019.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2019. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les demandes de M. B :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu délivrer une convocation pour le 24 décembre 2019 en vue du réexamen de sa situation administrative. En l'absence de toute observation de M. B sur ce point, et nonobstant le maintien exprès de sa requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Par ailleurs, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me David, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me David.
Fait à Paris le 8 septembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_1922405_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA